Cautionner une personne peut
être à l'origine d’un risque de
surendettement.
Se trouver dans l’obligation d’honorer le
remboursement des crédits d’un particulier que l’on a
cautionné, peut être à l’origine pour certaines personnes de
se retrouver en situation de
surendettement, lorsque l’insolvabilité de
l’emprunteur est certaine.
La législation - Le Code de la
Consommation – clarifie et protège la
caution des risques encourus et depuis 2003
de nouvelles modérations renforcent le dispositif, dans la
mesure où les procédures de traitement de
surendettement ne concernent que les
crédits non professionnels.
Un particulier qui s’est tenu
caution d’un emprunteur ayant contracté un
crédit pour l’exercice de son activité
professionnelle peut se retrouver à son tour dans une
situation critique, puisque le débiteur fragilisé ne peut
déposer d’un dossier devant la commission de
surendettement.
Protection de la
caution par le CC:
Le Code de la Consommation prévoit dans
ses articles L.341-1 à
L.341-6 des dispositions qui visent à
renforcer l’information et la protection d’une personne qui
s’est portée
caution.
Article L.341-1 :
« Sans préjudice des dispositions particulières, toute
personne physique qui s’est portée caution
est informée par le créancier professionnel de la
défaillance du débiteur principal dès le premier incident de
paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce
paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette
obligation, la caution ne saurait être
tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus
entre la date de ce premier incident et celle à laquelle
elle en a été informée. »
Article L.341-2
(extraits) : « La personne physique qui
s’engage par acte sous seing privé en qualité de
caution… doit, à peine de nullité de son
engagement, faire précéder sa signature de la mention
manuscrite suivante , et uniquement de
celle-ci :
« En me portant
caution de X , dans la limite
de la somme de … couvrant le paiement du principal, des
intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de
retard et pour la durée de ,
je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes
revenus et mes biens si X , n’y satisfait pas
lui-même. »
La protection est renforcée pour la
personne qui s’est portée caution solidaire
car elle renonce à la fois à la possibilité : d’exiger
la poursuite préalable du débiteur et également en cas de
pluralité de cautions d’exiger la poursuite simultanée des
autres.
Article
L.341-3 : « Lorsque le
créancier professionnel demande un cautionnement
solidaire, la personne physique qui se porte
caution doit, à peine de nullité de son
engagement, faire précéder sa signature de la mention
manuscrite suivante : « En renonçant au
bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du Code Civil
et en m’obligeant solidairement avec X , je
m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il
poursuive préalablement X… »
L’obligation de mentionner le montant
maximal de l’engagement de la
caution : montant crédit (principal)+
intérêts+ frais divers inclus, permet de connaître avec
exactitude l’ampleur de l’engagement en tant que
caution, même si c’est dans le cadre d’un
cautionnement familial.
Les personnes
physiques se portant caution doivent être
informées de la portée de leur engagement selon les
procédures suivantes :
-
Une information
préalable à l'engagement
-
Un délai de validité
de l'offre.
- Un formalisme obligatoire et
manuscrit confortant le caractère volontaire de
l’engagement
- Une obligation
d'information pendant la durée du
contrat
Outre les informations
communiquées à la caution sur les caractéristiques de
l'offre de prêt, celle-ci doit,
lors de l'acceptation d'engagement, faire précéder sa
signature d'une mention
manuscrite.
La pratique bancaire
systématise l'obtention d'une caution solidaire. Dans ce
cas, la caution doit sous
peine de nullité de son engagement, faire précéder sa
signature d'une mention manuscrite
particulière.
Article L.341-5 :
Les stipulations de solidarité et de renonciation au
bénéfice de discussion figurant dans un contrat de
cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice
d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si
l’engagement de la caution n’est pas limité
à un montant global, expressément et contractuellement
déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et
les accessoires.
Article
L.341-6 : Le créancier
professionnel est tenu de faire connaître à la
caution personne physique, au plus tard
avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et
des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à
courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de
l’obligation garantie, ainsi que le terme de son engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la
faculté de révocation à tout moment et les conditions dans
lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la
caution ne saurait être tenue au paiement
des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la
précédente information jusqu’à la date de communication de
la nouvelle information.
Ces dispositions concernent les
personnes physiques se portant
caution.
Lorsqu’une caution est
indispensable l’organisme prêteur est porté à vérifier au
moment de l’établissement du contrat, que le cautionnement
est non pas excessif par rapport à ses revenus et ses biens
de la personne engagée, à moins que son
patrimoine, au moment où elle est appelée, lui permette de
faire face à son
obligation.
Article
L.341-4 : « Un créancier
professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de
cautionnement conclu par une personne physique dont
l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement
disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le
patrimoine de cette caution, au moment où
celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son
obligation. »
Depuis la loi du 1er août 2003,
la commission de surendettement peut
intervenir pour une caution surendettée, même en
raison du caractère professionnel de la dette, et
proposer :
- un échéancier d’étalement de
la dette
- une remise partielle de la
dette
- une réduction des pénalités
de retard….
Crédit Surendettement