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Caution Surendettement

Cautionner une personne peut être à l'origine d’un risque de surendettement

Se trouver dans l’obligation d’honorer le remboursement des crédits d’un particulier que l’on a cautionné, peut être à l’origine pour certaines personnes de se retrouver en situation de surendettement, lorsque l’insolvabilité de l’emprunteur est certaine.

  

La législation - Le Code de la Consommation – clarifie et protège la caution des risques encourus et depuis 2003 de nouvelles modérations renforcent le dispositif, dans la mesure où les procédures de traitement de surendettement ne concernent que les crédits non professionnels.

 

Un particulier qui s’est tenu caution d’un emprunteur ayant contracté un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle peut se retrouver à son tour dans une situation critique, puisque le débiteur fragilisé ne peut déposer d’un dossier devant la commission de surendettement.

 

Protection de la caution par le CC:

 

Le Code de la Consommation prévoit dans ses articles L.341-1 à L.341-6 des dispositions qui visent à renforcer l’information et la protection d’une personne qui s’est portée caution.

 

Article L.341-1 : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »

 

Article L.341-2 (extraits) : « La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution… doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante , et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de X   , dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de      , je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X   , n’y satisfait pas lui-même. »

 

La protection est renforcée pour la personne qui s’est portée caution solidaire car elle renonce à la fois à la possibilité : d’exiger la poursuite préalable du débiteur et également en cas de pluralité de cautions d’exiger la poursuite simultanée des autres.

 

Article L.341-3 : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec X   , je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… »

 

L’obligation de mentionner le montant maximal de l’engagement de la caution : montant crédit (principal)+ intérêts+ frais divers inclus, permet de connaître avec exactitude l’ampleur de l’engagement en tant que caution, même si c’est dans le cadre d’un cautionnement familial.

Les personnes physiques se portant caution doivent être informées de la portée de leur engagement selon les procédures suivantes :

- Une information préalable à l'engagement

- Un délai de validité de l'offre.

- Un formalisme obligatoire et manuscrit confortant le caractère volontaire de l’engagement

- Une obligation d'information pendant la durée du contrat

 

Outre les informations communiquées à la caution sur les caractéristiques de l'offre de prêt, celle-ci doit, lors de l'acceptation d'engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite.

La pratique bancaire systématise l'obtention d'une caution solidaire. Dans ce cas, la caution doit sous peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite particulière.

 

Article L.341-5 : Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de  cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et les accessoires. 

  

Article L.341-6 : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de son engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. 

 

Ces dispositions concernent les personnes physiques se portant caution

 

Lorsqu’une caution est indispensable l’organisme prêteur est porté à vérifier au moment de l’établissement du contrat, que le cautionnement est non pas excessif par rapport à ses revenus et ses biens de la personne engagée, à moins que son patrimoine, au moment où elle est appelée, lui permette de faire face à son obligation.

 

Article L.341-4 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

 

Depuis la loi du 1er août 2003, la commission de surendettement peut intervenir pour une caution surendettée, même en raison du caractère professionnel de la dette, et proposer :

 

-  un échéancier d’étalement de la dette

-  une remise partielle de la dette

-  une réduction des pénalités de retard….

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